JURISPRUDENCE

A propos

Jurisprudence Vaccins COVID 19

 Conseil de Prud'hommes de COLMAR  jugement du 16 février 2022

Le  positionnement compliqué des employeurs confrontés à l'obligation vaccinale: 

La loi du 5 août 2021 et l'article L.1132-1 du Code du Travail

 

Extrait du jugement

A

"Attendu que la loi du 5 août 2021 est entrée régulièrement en vigueur, que le Conseil Constitutionnel (sur la même ligne que le Conseil d’Etat) l’a validée en soulignant que les atteintes aux libertés fondamentales se justifiaient par l’existence d’une proportionnalité avec les finalités recherchées

Attendu qu’il n’appartient pas au Conseil de céans d’apprécier si le Conseil Constitutionnel a ou non été dupé par le gouvernement qui a finalement avoué ultérieurement ses buts réellement recherchés (à savoir contraindre la population à se vacciner et non simplement lutter contre la propagation de l’épidémie de la COVID19)

Attendu cependant que le gouvernement n’a pas abrogé les dispositions législatives contraires à cette nouvelle politique ainsi que le prévoit l’article 3 de la convention OIT n°111,

Attendu ainsi que d’autres lois que celle du 5 août 2021 et d’au moins égale importance demeurent en vigueur et que le Conseil de céans devra également en tenir compte,

Attendu qu’en appliquant les dispositions de la loi du 5 aout 2021 et de son décret d’application la défenderesse (employeur)  a méconnu les dispositions des article L1121-1 et L1132-1 du Code du travail, de l’article 9 du Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen (RGPD) (qui interdit à un employeur de collecter des données sur l’état de santé de ses salariés) et du secret médical prévu par les dispositions du Code de la Santé publique (pour d’autres vaccins rendus valablement obligatoires, le contrôle ne s’opère pas par l’employeur mais par la médecine du travail)

Attendu que le Conseil relève que bien que le vaccin soit incontestablement efficace pour limiter les formes graves de la maladie, il s’avère moins utile (mais non inutile, juste une efficacité moindre) contre la propagation de l’épidémie ainsi que l’actualité nous l’a malheureusement démontré ces deux derniers mois, or l’obligation vaccinale prévue par les dispositions de la loi du 5 août 2021 n’avait pour seule finalité selon le gouvernement que de lutter contre cette propagation, nonobstant les récents propos avouant que le but n’était que d’importuner les non-vaccinés.


Attendu dès lors que les conditions permettant aux dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ne semblent pas réunies faute de proportionnalité recherchée, étant précisé que la jurisprudence des juridictions Européennes n’a pour l’heure statué que sur des questions procédurales et non de fonds en ce qui concerne l’obligation vaccinale de travailleurs dans le cadre de l’épidémie de la COVID19, l’arrêt n°47621/13 de la CESDH du 8 avril 2021 concernant un cas d’espèce sur la vaccination obligatoire d’enfants pour des maladies mieux connues que la COVID19 et pour lesquelles la société dispose d’un consensus scientifique sans les mêmes polémiques que pour la ČOVID19. Cet arrêt n’est donc pas transposable au cas d’espèce.

Attendu en effet que le Conseil ne retient pas la proportionnalité de la mesure de suspension avec les conditions du cas d’espèce,

Attendu que pour prendre cette décision le Conseil relève que Mme occupe un emploi administratif dans un bureau disposant d’un accès propre, que la défenderesse pouvait prendre toute mesure destinée à éviter que la salarié ne croise plus des résidents dans les couloirs et surtout n’a pas étudié ou voulu mettre en place le télétravail pour cette salariée ce qui à l’évidence aurait satisfait aux prescriptions de la loi du 5 août 2021 tout en respectant les convictions personnelles de Mme quant à la vaccination, nonobstant le non-respect du délai de 5 jours entre la suspension et l’entretien prévu.

Attendu en outre que le Conseil relève l’imperfection de la loi du 5 août 2021 qui requiert la suspension de son contrat de travail tout en lui permettant d’exercer son mandat de représentante du personnel bien qu’elle n’ait pas décidé d’user de cette faculté. Ainsi, le Conseil ne comprend pas en quoi travailler seule dans son bureau aurait été plus dangereux sur le plan sanitaire que de se rendre dans une réunion du CSE côtoyant d’autres collègues et pouvant les croiser dans les couloirs.

Attendu enfin qu’il est utile de rappeler l’ordonnance n°2107952 du 22 octobre 2021 rendue par le Tribunal administratif de Lyon faisant droit aux demandes de salariés suspendus par les effets de la loi du 5 août 2021 et qui bien qu’exerçant au CHU de Saint-Etienne étaient affectés en cuisine, d’où une similitude avec le cas d’espèce.

Le Conseil retient donc l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Colmar, statuant en sa formation de Référé, publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE l’annulation de la suspension du contrat de travail de Mme notifiée le 10 novembre 2021,

ORDONNE la reprise du paiement des salaires à Mme par l’Association BIENVENUE “FOYER DU PARC” à compter de la notification de la présente décision,"

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